R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
33. L’année civile au cours de laquelle le participant atteint l’âge de 55 ans, le maximum applicable est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par 12, toute partie d’un mois comptant pour un mois.
D. 499-2014, a. 33.